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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Activité partielle et ALPD : allocations au 1-1-2024
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) sont revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2024.
Allocation d’activité partielle au taux de 36 %. Le taux horaire de droit commun de l’allocation versée à l’employeur pour une demande d’indemnisation adressée à la DDETS au titre des heures chômées par ses salariés placés en activité partielle depuis le 1-1-2024 est fixé à 36 % de la rémunération horaire brute (RHB) du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, soit 18,87 € par heure chômée (en raison de la hausse du Smic au 1-1-2024). Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,30 € par heure chômée (au lieu de 8,21 € par heure chômée du 1-5-2023 au 31-13-2023), sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les journalistes pigistes et les VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (C. trav. art. D 5122-13 ; décret 2023-1305 du 27-12-2023 art. 1 et 3, JO du 29).
Allocation d’APLD au taux de 60 %. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur pour sa demande d’indemnisation adressée à la DDETS au titre des heures chômées par ses salariés placés en APLD depuis le 1-1-2024 est fixé à 60 % de la RHB du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, soit 31,46 € par heure chômée. Ce taux ne peut pas être inférieur à 9,22 € par heure chômée (au lieu de 9,12 € par heure chômée du 1-5-2023 au 31-12-2023), sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les journalistes pigistes et les VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (décret 2023-1305 art. 2 et 3 modifiant décret 2020-926 du 28-7-2020 art.7).
Source : décret 2023-1305 du 27-12-2023, JO du 29.
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