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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Application d’une décote de 20 % sur la valeur de l’usufruit de parts sociales
Pour les besoins de l’évaluation à l’impôt sur la fortune, une décote de 20 % doit être appliquée sur la valeur vénale de parts sociales détenues en usufruit : 10 % au titre de l’occupation du bien et 10 % en raison d’une clause d’agrément qui affecte la liquidité des parts.
Dans le cadre de leur déclaration de patrimoine à l’impôt sur la fortune, des contribuables détenant l’usufruit de la totalité des parts d’une société civile propriétaire d’un bien immobilier revendiquent l’application d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale de leurs parts pour défaut de liquidité de cet actif immobilier à raison de l’existence d’une clause d’agrément de tous les associés figurant dans les statuts pour la cession des parts sociales. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté leur demande, reprochant aux juges du fond de s’être déterminés par des motifs tenant à l’absence de situation d’indivision et au fait qu’aucun abattement ne peut être revendiqué au titre du démembrement de propriété, motifs impropres à exclure qu’une perte de valeur vénale du bien puisse résulter de la situation des nus‑propriétaires, qui ne le détiennent pas directement mais au travers de parts sociales dont la cessibilité est limitée par une clause d’agrément (Cass. com. 15‑2‑2023 n° 20‑19.451).
Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Montpellier juge que l’administration fiscale doit appliquer une décote de 20 % sur la valeur vénale des parts sociales : 10 % au titre de l’occupation du bien par les contribuables usufruitiers et 10 % en raison de l’existence de la clause d’agrément qui affecte la liquidité des parts.
À noter : la solution est transposable à l’IFI.
CA Montpellier 7‑11‑2023 n° 23/01048.
© Lefebvre Dalloz