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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Cadeau reçu d’un fournisseur : imposable pour le dirigeant ?
Des dépenses ou des prises en charge de frais qui ne sont pas engagées dans l’intérêt de l’exploitation, si elles profitent à un tiers, pourront être requalifiées par l’administration de revenus réputés distribués, imposables à son nom. Mais le juge rappelle que la nature et l’importance des avantages accordés ne sont pas, en soi, de nature à les regarder comme des revenus distribués.
Les faits. Un gérant d’une SARL fait l’objet d’un contrôle fiscal à titre personnel. À cette occasion, l’administration fiscale constate qu’il lui a été livré un spa à son domicile par un fournisseur de sa société. Elle estime qu’il s’agit d’un avantage occulte, notamment au regard de la valeur du spa, qui doit être imposé au nom du gérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ce que le gérant conteste.
La décision. Le juge rappelle que lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration d’établir, si elle entend retenir la qualification de « revenus réputés distribués » pour imposer cette somme dans les mains du tiers, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer une libéralité, et pour le tiers, de recevoir cette libéralité. Le gérant faisait valoir que les avantages qu’il avait reçus relevaient de la politique commerciale du fournisseur pour fidéliser sa clientèle. En défense, l’administration objectait, d’une part, que seule la SARL était cliente de cette société et, d’autre part, que, compte tenu de leur valeur unitaire, l’octroi de tels avantages ne pouvait procéder d’une pratique commerciale courante. Le juge estime que, néanmoins, le gérant disposait du pouvoir d’engager la SARL et que la nature et l’importance des avantages accordés n’étaient pas, en soi, de nature à les regarder comme des revenus distribués.
CE 18-10-2023 n° 469664.
© Lefebvre Dalloz