-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Cession des titres d’une jeune PME holding : conditions pour bénéficier de l’abattement renforcé
Le juge rappelle une nouvelle fois qu’en cas de cession des titres d’une holding animatrice, l’abattement renforcé est applicable sous réserve du respect des conditions d’éligibilité par cette holding, mais également par toutes autres sociétés filiales du groupe.
Un abattement renforcé
L’abattement de droit commun. Les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par les particuliers sont en principe soumises au PFU (prélèvement forfaitaire unique) de 30 %. Toutefois, sur option globale, le contribuable peut opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, et si les titres ont été acquis avant le 1-1-2018, les plus-values de cession de titres sont réduites d’un abattement pour durée de détention. Il est de 50 % si les titres sont détenus depuis deux ans et moins de huit ans ; 65 % s’ils sont détenus depuis au moins huit ans.
PME de moins de dix ans : un abattement renforcé. Le taux d’abattement peut être majoré s’il s’agit de plus-values réalisées en cas de cession de titres de PME acquis dans les 10 ans de leur création. L’abattement pratiqué sur le montant net de la plus-value est alors égal à : 50 % lorsque les droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 65 % lorsqu’ils sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ; 85 % s’ils sont détenus depuis au moins huit ans (CGI art. 150-0 D, 1 et 1 quater-B).
Des conditions
Six conditions... Les PME éligibles pour l’application de l’abattement renforcé sont celles qui ont été créées depuis moins de 10 ans. Ces PME ne doivent accorder aucune garantie en capital à leurs associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. Elles doivent être passibles de l’impôt sur les bénéfices, et avoir leur siège social dans un État membre de l’Union européenne. La PME doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues). Enfin, l’abattement renforcé s’applique aux cessions d’actions ou parts de PME à la condition que la société dont les titres sont cédés soit nouvelle et non pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.
... à remplir par la holding animatrice... Lorsque la société dont les titres sont cédés est une société holding animatrice qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, la plus-value est éligible à l’abattement renforcé pour durée de détention.
... et chacune de ses filiales. Les conditions pour bénéficier de l’abattement renforcé doivent dans ce cas être respectées tant par la société holding que par chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations. Le juge a récemment rappelé ceci : trois des sociétés dans lesquelles la société mère détenait des participations ne satisfaisaient pas à l’une des conditions exigées par les dispositions de l’article 150-0 D du Code général des impôts (CGI). Dès lors, l’administration a pu légalement remettre en cause le bénéfice de l’abattement de 85 % pour lui substituer celui de droit commun de 65 %, prévu au b) du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI (CAA Nancy 25-1-2024 n° 22NC02061 ; dans le même sens CE 23-10-2020 n° 442231).
CAA Nancy 25-1-2024 n° 22NC02061
© Lefebvre Dalloz