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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Cession des titres d’une société par un couple marié : comment bénéficier de l’abattement retraite ?
Pour que les deux époux puissent bénéficier de l’abattement retraite sur la plus-value issue de la cession de leurs titres de société, chacun d’eux doit remplir les conditions requises à la date de cession, peu importe que le couple soit soumis à une imposition commune ou qu’il soit marié sous le régime de la communauté.
Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres de sociétés jusqu’au 31-12-2024 à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500 000 € (CGI art. 150-0 D ter, dans sa rédaction actuelle). Le Conseil d’État précise une nouvelle fois comment apprécier les conditions requises pour bénéficier de cet abattement lorsque la cession est réalisée par un couple marié.
Les faits. Des époux cèdent des titres d’une société dont ils avaient été tous les deux les dirigeants et qu’ils détenaient conjointement à raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, et ont placé la plus-value ainsi réalisée sous le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI). L’administration fiscale, à l’issue d’un contrôle sur pièces, a remis en cause l’intégralité de cette exonération au motif que les conditions pour en bénéficier n’étaient pas remplies par l’époux et ainsi mis à la charge du couple des impositions supplémentaires assorties des pénalités pour manquement délibéré. La cour administrative d’appel de Marseille lui donne raison. Le couple porte alors l’affaire en cassation.
La décision. Le juge rappelle que le bénéfice de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans les deux années suivant ou précédant la cession. Il ajoute que le respect de ces conditions s’apprécie nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, peu importe qu’il soit soumis à une imposition commune ou qu’il soit marié sous le régime de la communauté (légale ou universelle). Il relève effectivement que l’époux a fait valoir ses droits à la retraite dix ans avant la cession. Toutefois, en se fondant, pour juger qu’il était l’unique cédant des titres en litige, sur la seule mention figurant dans la liasse fiscale déposée par la société selon laquelle l’intéressé était propriétaire de ces titres et en écartant comme dépourvu de toute valeur probante à cet égard l’acte de cession, produit par les requérants, qui désignait le couple comme les deux cédants des titres qu’ils détenaient conjointement à raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit. Il décide donc que l’affaire devra être rejugée par la cour administrative d’appel de Marseille (CE 26-4-2024 n° 453014).
À noter. Le Conseil d’État avait déjà précisé par le passé que les conditions pour bénéficier de l’abattement retraite devait s’apprécier au niveau de chaque conjoint cédant et non au niveau du foyer fiscal, peu importe que le couple soit soumis à une imposition commune ou son régime matrimonial (CE 10-12-2014 n° 371437 ; CE 8-2-2017 n° 396580). Il confirme une nouvelle fois ce principe dans la présente décision.
CE 26-4-2024 n° 453014
© Lefebvre Dalloz