-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Erreur comptable délibérée : un redressement même en l’absence d’incidence fiscale ?
Revenant sur une décision antérieure, le Conseil d’État juge que l’erreur comptable délibérément commise par une société sur l’identité du titulaire d’une créance figurant à son passif, inopposable à l’administration fiscale et ne pouvant être corrigée par la société en cause, peut fonder un redressement même lorsqu’elle reste sans incidence sur son actif net.
Lorsqu’une erreur comptable est commise de bonne foi par un contribuable, elle peut être rectifiée tant par l’administration fiscale que par le contribuable. Il est de jurisprudence constante qu’une erreur comptable commise délibérément ne peut être opposée qu’au contribuable. L’administration peut s’opposer à la rectification d’une telle erreur et l’entreprise doit alors en supporter les conséquences fiscales (CE 12-5-1997 n° 160777 ; CE 7-7-2004 n° 230169). Mais, par une décision du 25-3-2013 (CE 25-3-2013 n° 355035), il a été jugé, dans le cas d’une erreur qui avait seulement affecté par compensation deux comptes au passif enregistrant une même créance d’un même tiers et n’avait pas eu pour conséquence d’augmenter l’actif net d’une société, « qu’une telle erreur, qu’elle soit regardée comme rectifiable ou délibérée ne saurait avoir d’incidence sur le bénéfice net de la société » et ne pouvait dès lors fonder un redressement.
Le Conseil d’État revient sur cette décision et juge désormais qu’une erreur délibérée est susceptible de fonder un redressement alors même qu’elle serait dépourvue d’incidence fiscale.
Les faits. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a constaté qu’une entreprise avait comptabilisé à son passif, au nom d’un associé, une dette correspondant à une avance consentie pour l’acquisition d’un ensemble immobilier, alors que cet associé ne lui avait pas avancé cette somme, et a ainsi réintégré au bénéfice ce passif regardé comme injustifié, assortissant ce rehaussement d’impôt sur les sociétés des pénalités pour manquement délibéré. La société reconnaît que l’avance en cause lui avait été en réalité consentie par un autre associé qui souhaitait dissimuler l’origine des fonds. Elle demande toutefois l’annulation du rehaussement, cette erreur étant finalement sans incidence sur son actif net.
La décision. Le juge relève qu’alors même que la société soutenait qu’un tel prêt lui avait en réalité été consenti par un autre associé, par virement en provenance d’un compte en Suisse non déclaré, cette circonstance était sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements dans la mesure où ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission. Il ajoute que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant d’associé et que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi. Il décide donc que la société n’est pas fondée à demander l’annulation des rehaussements assortis des pénalités pour manquement délibéré.
CE 22-3-2024 n° 471089
© Lefebvre Dalloz