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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Exclusion de la faculté de prononcer la déchéance du terme par la caution subrogée
La caution subrogée ne peut prononcer la déchéance du terme à l’encontre du débiteur principal s’agissant d’un droit exclusivement rattaché à la personne du créancier.
Le 11 septembre 2013, une banque a consenti un prêt professionnel à une société, garanti par le cautionnement d’une société et le sous-cautionnement d’une personne physique.
À la suite de la défaillance de l’emprunteur, la caution a payé diverses échéances et le solde des sommes restant dues au titre du prêt après de nombreuses mises en demeure de remboursement infructueuses adressées à l’emprunteur.
La caution a assigné l'emprunteur et la sous-caution en paiement au titre de sa quittance subrogatoire.
La caution se fait elle-même assigner par l'emprunteur et la sous-caution en responsabilité et indemnisation en faisant valoir que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée.
La cour d’appel juge que la caution subrogée pouvait utiliser la clause de déchéance du terme dans la mesure où elle pouvait prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que le prêteur tenait du contrat.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi en retenant que la clause de déchéance du terme constitue un droit exclusivement rattaché à la personne du créancier qui par conséquent ne peut pas être transmis au tiers subrogé.
Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.040
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