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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Fin de l’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant
La Cour de cassation juge désormais que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux désordres affectant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant, en remplacement ou par adjonction.
Les requérants ont confié à une société l’installation d’un insert dans leur cheminée. Suite à la survenance d’un incendie dans leur maison, qu’ils imputent à l’installation de l’insert, ils assignent, avec leur assureur, la société ainsi que son assureur.
La cour d’appel a retenu que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle condamna in solidum l’assureur ainsi que la société à payer aux époux ainsi qu’à leur assureur les sommes correspondants au préjudice matériel et à la valeur de reconstruction de la maison.
Procédant à un revirement de sa jurisprudence du 15 juin 2017, la cour de cassation juge désormais que « si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ».
Civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694
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