-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Incidence de la rectification d’une déclaration de créances sur le relevé de forclusion
Par un jugement en date du 16 juin 2020, une société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. En application de l'article L. 622-6 du code de commerce, la société débitrice a remis la liste en omettant la créance de l’un des créanciers. Cette erreur a été rectifiée par la remise d’une liste complémentaire dans le délai de deux mois après la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Le créancier, estimant que le montant était inférieur à la valeur de sa créance, a présenté une requête en relevé de forclusion devant le juge-commissaire en vue de déclarer sa créance.
La cour d’appel a jugé que la société débitrice avait mentionné la créance litigieuse dans la liste complémentaire transmise plus de deux mois après le jugement d’ouverture et que dès lors, l’oubli de la créance de la liste initiale ouvrait automatiquement droit à un relevé de forclusion.
La haute cour casse l’arrêt d’appel en considérant qu’elle ne pouvait conclure à l’automaticité du relevé de forclusion pour cause d’omission de la créance de la liste de l’article L. 622-6 du code de commerce, la créance ayant tout de même été déclarée par le débiteur pour le compte du créancier dans le délai.
Elle ajoute que le créancier qui estime que sa créance a été portée à la connaissance du mandataire pour un montant inférieur peut demander à être relevé de forclusion à condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait.
Com. 27 mars 2024, n° 22-21.016
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.