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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action en paiement directe du sous-traitant
La juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l’action directe formée par le sous-traitant lorsque le litige est né de l’exécution d’un marché de travaux publics et ne concerne pas l’exécution d’un contrat de droit privé.
La SNCF a délégué à une entreprise de droit privé la maîtrise d’œuvre d’un marché de travaux publics pour la réalisation d’un péage rail-route. Le lot faisait l’objet d’une sous-traitance agréée par le maître d’ouvrage délégué. L’entreprise principale a été placée en liquidation judiciaire, le sous-traitant assigne donc en paiement des travaux exécutés le maître d’œuvre délégué.
Ce dernier soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
La cour d’appel se déclare compétente et juge qu’il n’existait pas de lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant et que l’action oppose deux personnes de droit privé.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d'ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d'un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l'exécution d'une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d'ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé ».
Civ. 3e, 25 avr. 2024, n° 22-22.912
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