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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Indemnité de rupture conventionnelle individuelle
Dans une mise à jour du 28-11-2023, le bulletin officiel de la sécurité social (Boss) a précisé le régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle.
La loi 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a modifié le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle (RCI) notamment en supprimant la distinction entre le salarié qui est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire et celui qui n’est pas en droit d’en bénéficier.
Ainsi, pour les indemnités de RCI versées lors des ruptures du contrat de travail intervenant à compter du 1-9-2023, l’indemnité versée au salarié est exonérée des cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans les limites légales, que le salarié soit en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (LFRSS 2023 art. 4, I, 4° et II ; CSS art. L242-1, II, 7° modifié ; CGI art. 80 duodecies, 1, 6°).
Rappel. Auparavant, le régime social de l’indemnité de RCI était différent selon que le salarié était en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Si le salarié pouvait bénéficier d’une pension de retraite, l’indemnité de RCI était intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale et à CSG-CRDS (sans abattement pour frais professionnels). Elle était imposable à l’impôt sur le revenu.
Si le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite, l’indemnité de RCI était exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu, dans les limites légales (CSS art. L 136-1-1, III, 5°et L 242-1, II, 7° ; CGI art. 80 duodecies, 1, 6°).
Le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a précisé dans une mise à jour du 28-11-2023 que pour les indemnités de RCI versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 31-8-2023 à l’ensemble des salariés, y compris ceux en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, les indemnités de RCI sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de de 2 plafonds annuels de sécurité sociale (PASS) et dans le respect des plafonds fiscaux, sans prise en compte du caractère fiscalement imposable de l’indemnité.
Ainsi, l'indemnité de RCI versée au salarié en droit de prétendre à une pension de retraite bénéficie d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS, sans pouvoir excéder l'exonération d'impôt sur le revenu qui aurait été applicable s'il n'avait pas été en droit de prétendre à la retraite, mais cette indemnité de RCI reste intégralement soumise à l’impôt sur le revenu (https://boss.gouv.fr, Indemnités de rupture § 940 à 960.).
Régime fiscal et social de l’indemnité de RCI
Part imposable de l’indemnité de RCI. Lorsque le salarié n’a pas atteint l’âge de la retraite dans un régime obligatoire de base, l’indemnité de RCI est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :
- soit le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail ;
- soit la moitié du montant total des indemnités versées, si ce seuil est supérieur ;
- soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Les deux premiers montants sont retenus dans la limite maximale de 6 fois le montant du PASS en vigueur à la date du versement.
Lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle est soumise à l’impôt sur le revenu dès le premier euro.
Part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de l’indemnité de RCI. Pour les indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 31-8-2023 à l’ensemble des salariés, y compris ceux en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, dans la limite d’un montant maximal de 2 PASS, l’indemnité de RCI est exonérée de cotisations à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :
- soit le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail ;
- soit la moitié du montant total des indemnités versées, si ce seuil est supérieur ;
- soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
La fraction de l’indemnité de RCI versée qui excède les limites d’exonération ou le plafonnement de 2 fois le montant du PASS est intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les conditions de droit commun.
L’indemnité est intégralement soumise à cotisations lorsque son montant est supérieur à 10 fois le PASS (cette limite est ramenée à 5 fois le montant du PASS en cas de cumul avec des indemnités de rupture du mandat social).
Source : https://boss.gouv.fr, Indemnités de rupture § 940 à 960, mise à jour du 28-11-2023
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