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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Le gérant d’une société civile ayant commis une faute séparable peut être poursuivi pendant 5 ans
En l’absence de disposition dérogatoire, l’action en responsabilité engagée par un tiers contre le gérant d’une société civile pour faute séparable de ses fonctions se prescrit par 5 ans conformément au droit commun.
Il résulte de l’article 1850 du Code civil que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé que le gérant d’une SCI avait commis une telle faute en prenant la décision de vendre un immeuble appartenant à la SCI à une SAS, dont il était également le dirigeant, à un prix qu’il savait très largement supérieur au prix du marché ; en effet, les consentements réciproques des deux sociétés contractantes, toutes deux représentées par lui, ne pouvaient s’exprimer que par son intermédiaire. Cette faute séparable de ses fonctions de gérant de la SCI, venderesse, engageait sa responsabilité vis-à-vis de la SAS, mise par la suite en liquidation judiciaire.
La Haute Juridiction a ajouté que l’action en responsabilité délictuelle exercée à l’encontre du gérant par le liquidateur judiciaire de la SAS était soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil et non, ainsi que le soutenait le gérant, au délai de 3 ans prévu par le Code de commerce.
À noter
1o Le liquidateur judiciaire de la SAS aurait pu agir contre le dirigeant en sa qualité de président de cette dernière sur le fondement d’une faute de gestion commise avant l’ouverture de la procédure collective. La faute aurait alors été caractérisée par le fait d’avoir accepté, au nom de la SAS, d’acheter un bien à un prix qu’il savait surévalué. Ce faisant, l’action du liquidateur aurait été enfermée dans le délai de prescription triennale prévue par le Code de commerce pour les sociétés par actions (C. com. art. L 225-254) et déclarée prescrite.
Mais la responsabilité du dirigeant était ici recherchée en sa qualité de gérant de la SCI, ce qui emportait deux conséquences. D’une part, l’action étant engagée par un tiers à la SCI (la SAS représentée par son liquidateur judiciaire), la responsabilité personnelle du gérant ne pouvait être engagée que s’il avait commis une faute séparable de ses fonctions (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 93-11.437 ; Cass. com. 12-1-1999 n° 96-19.670 ; Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092). D’autre part, seules les règles applicables aux sociétés civiles devaient s’appliquer. Aucune disposition légale n’étendant à ces sociétés le délai triennal prévu par le Code de commerce, l’action en responsabilité contre le gérant de société civile se prescrit par 5 ans à compter du jour où la personne qui l’exerce a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la manifestation du dommage (C. civ. art. 2224).
2o Imaginons la situation inverse : l’immeuble a été vendu par la SCI à un prix dérisoire à la SAS et, la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur recherche la responsabilité pour faute séparable de l’intéressé en sa qualité de président de la SAS. A notre avis, c’est bien la prescription de 3 ans prévue par l’article L 225-251 du Code de commerce qui aurait été applicable à l’action en responsabilité. Si la Cour de cassation n’a jamais formellement énoncé ce principe, elle ne fonde pas l’action en responsabilité pour faute séparable sur le droit commun de la responsabilité extracontractuelle (C. civ. art. 1240) – ce qui justifierait une prescription de 5 ans – mais sur les dispositions du droit des sociétés prévues par l’article L 223-22 du Code de commerce pour le gérant de SARL, l’article L 225-251 du même Code pour les dirigeants de sociétés par actions (notamment, Cass. com. 27-1-1998 no 93-11.437 précité ; Cass. com. 7-9-2022 no 20-20.404) ou, ce que confirme l’arrêt commenté, l’article 1850 du Code civil pour le gérant de société civile.
Cass. com. 14-11-2023 no 21-19.146.
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