-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Mention et appréciation des motifs du congé pour reprise
Un propriétaire délivre à ses locataires un congé pour reprise. Guère enthousiastes à l’idée de devoir quitter le logement qu’ils occupent, ceux-ci contestent la validité du congé.
Ils invoquent, d’une part, l’absence de justification, dans le corps de l’acte, de l’intention du bailleur de reprendre les lieux et, d’autre part, l’ineffectivité de la reprise. En vain.
La Cour de cassation affirme que l’obligation légale de justifier, dans le congé, du caractère réel et sérieux de la décision de reprise (art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989) n’est pas édictée à peine de nullité. Elle indique en outre que lorsqu’il apprécie l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge du fond peut tenir compte d’éléments postérieurs à la date de délivrance du congé dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.
Dans cette affaire, précisément, le bailleur entendait emménager de nouveau dans les lieux tout en conservant une résidence secondaire dans un autre département. Et ce n’est qu’au vu du refus des locataires de quitter le bien qu’il a dû se résoudre à intenter une action en justice aux fins d’obtenir leur expulsion. Ceux-ci ne pouvaient dès lors lui reprocher, notamment, d’avoir tardé à souscrire des contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, ou de ne pas avoir immédiatement entrepris des travaux dans le logement.
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.