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Sociétés relevant de la DGE de plein droit ou sur option
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France Travail Pro : un nouveau partenaire RH pour les entreprises
France Travail a lancé le 24-10-2024, France Travail Pro, un service pour mieux accompagner les entreprises dans toutes les étapes de leurs recrutements.
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Répartition du solde de la taxe d’apprentissage 2023
La deuxième période de répartition du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023 a été prolongée par arrêté. La répartition des fonds non affectés via le portail SOLTéA a également été fixée par arrêté.
Précision sur la date de réclamation en matière d’assurance des professionnels de santé
Suite à un retard fautif dans sa prise en charge, une patiente accouche d’un enfant en état de mort apparente en septembre 2004. L’enfant survivra avec un lourd handicap.
Les parents saisissent le juge des référés qui a ordonné une expertise en juin 2009. En février 2012, en leur qualité de représentants de leurs enfants mineurs et en leur nom personnel, ils assignent en responsabilité et en indemnisation le médecin. Ce dernier appelle en garantie son assureur et la CPAM.
L’enjeux principal dans cette affaire était de déterminer la notion de réclamation afin de définir l’étendue de la garantie de l’assureur.
L’article L. 251-2, alinéa 2, du code des assurances dispose que « constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. »
La cour d’appel avait considéré que l’assignation en référé n’était pas une réclamation car elle ne tendait pas à la réparation du dommage mais à la détermination des responsables des séquelles de l’enfant et à l’évaluation de ses préjudices.
La Cour de cassation retient, à l’inverse, « qu’en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d'un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages dont le tiers lésé se prétendait victime et d'évaluer les préjudices, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur ».
Civ. 2e, 15 févr. 2024, n° 21-18.138
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