-
Travailler durant un arrêt maladie ou un congé de maternité
Lorsqu’un salarié travaille pendant un arrêt de travail pour maladie ou un congé de maternité, quelle réparation peut-il réclamer à son employeur ?
-
Les décisions collectives de SAS ne peuvent pas être adoptées par un vote minoritaire
La Cour de cassation réunie en assemblée plénière a tranché : une décision collective d’associés implique la majorité des voix. Les statuts d’une SAS ne peuvent donc pas prévoir que les décisions sont adoptées par un vote minoritaire.
-
Contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage
La rubrique du Boss relative aux contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage, qui a fait l’objet d’une consultation publique, est entrée en vigueur le 1-11- 2024. Elle est opposable depuis cette date. Elle a été modifiée par une mise à jour du 18-11-2024.
Rappel en matière de cautionnement garantissant une partie de la dette
Sauf convention contraire, le paiement partiel fait par le débiteur principal s’impute d’abord sur la partie non cautionnée de la dette.
Une société a souscrit deux prêts auprès d’un établissement bancaire garantis par une caution pour une partie de la dette. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque appelle la caution en paiement dans la limite des montants cautionnés. Cependant, la banque n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle due à la caution, la cour d’appel a déchu le créancier de son droit aux intérêts pour la période au cours de laquelle l’information n’a pas été fournie. La caution se pourvoit en cassation.
La haute cour va, sans surprise, rappeler sa position en matière d’imputation du paiement partiel par le débiteur principal. Ainsi, dans le cas d’un cautionnement ne garantissant qu’une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'impute d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette.
Faisant une stricte application de l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, elle ajoute que le défaut d’information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.579
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.