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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Sous-traitance et délégation de paiement : la question de l’opposabilité au sous-traitant des exceptions tirées de ses rapports avec l’entrepreneur
Dans un contrat de sous-traitance régi par la loi de 1975, le paiement des sommes dues par l’entrepreneur au sous-traité peut être garanti par une délégation de paiement conclue avec le maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il lui est fait interdiction d’opposer au sous-traitant les exceptions tirées de ses rapports avec l’entrepreneur (art. 14 de la loi). Une telle interdiction ne vaut toutefois qu’en présence d’un contrat de sous-traitance, qui suppose donc l’exécution d’un travail spécifique pour les besoins particuliers d’un client. À défaut, le contrat est régi par le Code civil (art. 1336) qui autorise cette fois les parties à déroger à l’inopposabilité des exceptions au délégataire.
Les faits. Pour la construction d’une unité de production, le maître de l’ouvrage confie la réalisation de certains travaux à un entrepreneur, qui lui-même fait appel à un loueur pour les machines-outils nécessaires. Par contrat, l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage pour le paiement du loueur. Il est précisé que les factures du loueur doivent être établies au nom de l’entrepreneur, validées par ce dernier et jointes à la situation des travaux réalisés. Après la mise en redressement judiciaire de l’entrepreneur, le loueur réclame le paiement de sa créance au maître de l’ouvrage. Ce dernier refuse car les formalités prévues par la convention de délégation n’ont pas été respectées.
La décision. La cour d’appel de Rennes donne raison au loueur. Elle juge que l’acte de délégation de paiement tendait à garantir le paiement de la créance du loueur résultant de la location de matériel en prévoyant l’adjonction d’un débiteur dans l’intérêt de l’intéressé ; le maître de l’ouvrage ne pouvait pas reprocher au loueur l’inexécution de formalités qui incombaient à l’entrepreneur. La Cour de cassation censure cette décision. À peine de nullité du contrat de sous-traitance, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur ou par une délégation de paiement conclue entre l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant (loi 75-1334 du 31-12-1975 art. 14). Si la délégation de paiement ne relève pas des dispositions impératives de la loi de 1975, les parties peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire. Or, la cour d’appel avait écarté la clause tenant à la validation des factures sans retenir l’existence d’une relation de sous-traitance entre l’entrepreneur et le loueur de matériel. L’affaire devra donc être rejugée.
Cass. 3e civ. 1-2-2024 n° 22-23.039
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