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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Suramortissement : une régularisation désormais possible
Pour pouvoir bénéficier de la déduction exceptionnelle lors de l’acquisition d’un bien éligible, une société devait jusqu’à présent commencer à pratiquer cette déduction dès la clôture de l’exercice où le bien était acquis, sans possibilité de régularisation ultérieure. Le Conseil d’État est revenu sur ce principe et l’autorise désormais à corriger sa déclaration de résultat dans le délai de réclamation.
Une déduction exceptionnelle. Le législateur a institué plusieurs dispositifs, limités dans le temps et facultatifs, permettant une déduction exceptionnelle (également dénommée « suramortissement ») afin d’encourager les entreprises à réaliser des investissements ciblés. Ces dernières peuvent ainsi déduire de leur résultat, en plus de l’annuité d’amortissement classique, une fraction supplémentaire du prix du bien. Cette fraction, déduite de manière extra-comptable, est répartie linéairement par part égale sur la durée d’utilisation du bien.
Une déduction optionnelle et une décision de gestion définitive ? L’administration précise que la déduction est optionnelle. Si une entreprise choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice où les biens sont acquis ou fabriqués, elle prend une décision de gestion définitive : elle ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour déduire la déduction à laquelle elle a renoncé (BOI-BIC-BASE-100-10 n° 150, 6-3-2019).
Plus maintenant ! Le Conseil d’État, constatant qu’aucune disposition législative ne prévoyait une règle de déchéance du bénéfice de l’avantage fiscal en l’absence d’option lors de la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’immobilisation a été acquise ou fabriquée, a demandé l’abrogation de cette précision doctrinale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Une société qui n’aurait pas opté pour la déduction exceptionnelle sur sa déclaration de résultat de l’exercice d’acquisition du bien peut donc désormais régulariser sa situation dans le délai de réclamation.
CE 22-12-2023 n° 476379.
© Lefebvre Dalloz